15-06-2026 13:52 - Les différents champs du droit d’alerte, entre dénonciation calomnieuse et signalement d’intérêt général (2)

Les différents champs du droit d’alerte, entre dénonciation calomnieuse et signalement d’intérêt général (2)

Par maître Taleb Khyar Ould Mohamed Mouloud*

Au vu de l’article 19 alinéa 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’alerte est présentée comme un droit à la liberté d’expression comprenant la liberté pour toute personne de « rechercher, de recevoir, et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, impression artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».

L’alinéa suivant prévoit que ce droit peut être soumis à certaines restrictions qui doivent notamment être expressément fixées par la loi, et qui sont nécessaires au respect des droits ou de la réputation d’autrui, à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Ces restrictions sont toutefois d’interprétation étroite, et doivent se concilier avec la liberté d’expression que protège le Pacte international des droits civils et politiques, en son article 19 alinéa 2.

Il importe avant tout que le lanceur d’alerte qui choisit de divulguer des informations, vérifie avec soin qu’elles sont exactes et dignes de crédit (voir, mutatis mutandis, Morrissens Belgique n°11389/85, décision de la Commission du 3 mai 1988, DR 56, p.127, Bladet Tromso et Stensaas c. Norvège, n°21980/93 §65, CEDH 1999-III) Cour européenne des droits de l’homme, 12 février 2008, Affaire GUJA c. Moldova, extraits.

Le lanceur d’alerte, c’est « toute personne ou groupe qui rompt le silence pour signaler, dévoiler ou dénoncer des faits passés, actuels ou à venir, de nature à violer un cadre légal ou réglementaire ou entrant en conflit avec le bien commun » (Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Res.1729 (2010), 29 avr.2010, Protection « des donneurs d’alerte »).

C’est « toute personne qui, confrontée à des faits constitutifs de manquements graves à la loi, ou porteurs de risques graves, décide, librement et en conscience, de lancer une alerte dans l’intérêt général » C.E. étude adoptée le 25 février 2016 in « les lanceurs d’alerte : quelle protection ? » A.CERF – HOLLENDER Dalloz 2016.

Les lanceurs d’alerte ne sont pas des dissidents, mais des individus qui « prennent au sérieux les promesses de la démocratie » (Florence Hartmann, auteure de « Lanceurs d’alerte. Les mauvaises consciences de nos démocraties »).

Ils peuvent « contribuer à renforcer la transparence et la responsabilité démocratique » (comité des ministres du Conseil de l’Europe, 30 avril 2014, Recomm.CMR/Rec aux Etats membres sur la protection des lanceurs d’alerte) qui relève que :« La liberté d’expression et le droit de rechercher et de recevoir des informations sont indispensables au fonctionnement d’une véritable démocratie », ce qui va amener cette institution à inciter les Etats membres à veiller à la protection des lanceurs d’alerte, présentés comme pouvant contribuer « à renforcer la transparence et la responsabilité démocratique ».

« Les donneurs d’alerte ne sont pas des « traîtres », mais des « personnes courageuses qui préfèrent agir contre les abus dont elles sont témoins plutôt que d’opter pour la facilité en restant silencieuses »(rapport de la commission des questions juridiques des droits de l’homme sur « la protection des donneurs d’alerte » Doc.12006, 14 sept 2009 n rapport de M.Omtzigt).

Le lanceur d’alerte n’est ni un dissident « qui se poserait en opposant radical à la collectivité dont il fait partie », ni un partisan de la désobéissance civile, qui refuserait « de se plier à une règle ou un commandement légal » dont il contesterait la légitimité »S.EUSTACHE,J.M.SAUVE, « Lanceurs d’alerte : la sécurisation des canaux et des procédures ».

L’objectif recherché à travers l’alerte est de « responsabiliser les administrations et les entreprises en leur faisant prendre conscience de ce qu’une alerte peut révéler l’existence de dysfonctionnements graves qu’il appartient de corriger » C.E. Le droit d’alerte : signaler, traiter, protéger, Etude adoptée le 25 février 2016 par l’assemblée plénière du Conseil d’Etat, Extraits.

Les multiples références à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en matière de définition et de protection du lanceur d’alerte, ne sont ni une coquetterie, encore moins l’expression d’un pédantisme ostentatoire.

Il suffit pour s’en convaincre d’avoir à l’esprit que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en matière de définition et de protection du lanceur d’alerte, s’inspire pour l’essentiel des décisions du Comité des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies relatives aux droits et libertés tels que déclinés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui figure en bonne place dans le préambule de la constitution mauritanienne.

Le comité des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, étant par ailleurs, l’organe de surveillance du respect par les Etats Parties du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il revient à la Mauritanie, en accord avec ses engagements internationaux, d’inscrire dans son corpus juridique le droit d’alerte en y intégrant des dispositions propres à protéger les lanceurs d’alerte.

*Avocat à la Cour.
*Ancien membre du Conseil de l’Ordre



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