28-09-2020 00:28 - La Constitution ignore les commissions d’enquête parlementaires ! Par Maîtres Taleb Khyar & Icheddou

La Constitution ignore les commissions d’enquête parlementaires ! Par Maîtres Taleb Khyar & Icheddou

Maitres Taleb Khyar Mohamed & ould Icheddou - Il n’existe pas du tout, mais alors point du tout, en quelque endroit de la constitution mauritanienne, ni dans son préambule, ni dans son corps, ni dans sa rédaction originelle, ni dans ses versions révisées, une seule disposition énonçant l’institution d’une quelconque commission d’enquête parlementaire, ou prévoyant sa création.

Rien ! Pour s’en convaincre, il suffit de parcourir notre loi fondamentale ; cela ne nécessite aucun effort, du fait même de son caractère squelettique, composée comme elle l’est, d’une centaine d’articles dont on peut prendre connaissance d’un trait.

Mais elle a le mérite d’être claire, en ce qui concerne le principe de séparation des pouvoirs, chacun des trois pouvoirs disposant d’attributions expressément énumérées, sans interférence ni empiètement, outre une bonne intelligence dans les rapports entre les pouvoir exécutif et législatif.

On s’apercevra alors que le pouvoir de contrôle de l’Assemblé Nationale ne concerne que l’action du gouvernement, alors que la responsabilité du Président de la République ne peut, et ne saurait être mise en mouvement que devant la Haute Cour de Justice comme le précise sans ambages, l’article 93 de la constitution libellé de la sorte « Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée Nationale statuant par un vote au scrutin public et à la majorité absolue de ses membres ; il est jugé par la Haute Cour de Justice ».

Ainsi donc, la responsabilité du Président de la République ne peut se concevoir qu’à travers une procédure judiciaire à caractère exceptionnel, et devant un organe constitué à cet effet, précisément la Haute Cour de Justice, présentée comme étant le juge naturel du Président de la République.

Il faudra bien que l’on se résigne à faire une distinction entre le gouvernement et le Président de la République dans un régime constitutionnel dont le caractère présidentiel est suffisamment mis en évidence par sa loi fondamentale, comme il faudra se résigner à l’idée que le mécanisme de la mise en mouvement de la responsabilité du gouvernement et celui de la mise en cause de celle du Président de la République ne sont ni identiques, ni comparables ; on ne devrait donc pas prendre l’un pour l’autre, ni confondre l’un avec l’autre ; tout cela est clairement exposé dans la constitution, pour qui veut prendre un peu de son temps, afin de la parcourir à travers une lecture posée.

Non seulement, le Président de la République bénéficie d’un privilège de juridiction, ce qui veut dire que sa responsabilité, faut-il le répéter encore et encore, ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour de Justice, mais en outre, pour être complet sur ce sujet, le seul motif susceptible de fonder cette responsabilité, c’est celui de la haute trahison.

La haute trahison a été envisagée à un certain moment de l’instruction initiée par la commission d’enquête parlementaire , quand on a enfin compris que c’était la seule hypothèse envisageable pour mettre en cause la responsabilité de l’ancien Président de la République Mohamed ould Abdel Aziz, puis on s’est très vite ravisé, après avoir acquis la conviction que les faits rapportés à ce sujet relevaient de la fabulation, d’une intention manifeste de nuire, de soustraire l’ancien président à son juge naturel, plutôt que d’une volonté sincère de recherche de la vérité.

Notre texte fondateur, eu égard à la responsabilité du Président de la République est identique à celui de la constitution française de 1958, faut-il le préciser, dont il reproduit textuellement l’article 68, repris tel quel dans l’article 93 de la constitution mauritanienne ; puis lorsqu’en France, on a voulu en 2007, modifier le régime de la responsabilité du Président de la République, on y a procédé, en accord avec le respect du principe du parallélisme des formes, par la voie d’une révision constitutionnelle, en modifiant les dispositions du titre IX devenue « La Haute Cour » en lieu et place de la « Haute Cour de Justice », prévoyant au visa de l’article 67 que le Président de la République ne peut désormais faire l’objet d’une quelconque poursuite durant son mandat, sauf qu’à l’expiration de celui-ci, les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être engagées ou poursuivies à son encontre, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de ses fonctions, puis l’article 68 de préciser un autre mode de mise en cause de la responsabilité du Président qu’est la destitution, et qui donc s’opère lorsqu’il y a un manquement grave manifestement incompatible avec l’exercice du mandat présidentiel, et dans ce cas, la destitution est prononcée par le parlement constitué en Haute Cour ; il va de soi que cette dernière procédure n’est applicable que durant la mandature, car on ne peut destituer un président qui n’est plus en place.

En Mauritanie, il n’existe aucune trace d’une réforme identique dans la constitution, aucune trace également de l’article 24 alinéa 1 nouvellement introduit dans la révision française de 2017, qui prévoit que le parlement « contrôle l’action du gouvernement. Il évalue les politiques publiques », disposition dont le mécanisme de mise en application va cette fois-ci prévoir enfin, la création ardemment souhaitée, vivement recherchée, des commissions d’enquête, au visa de l’article 51-2 introduit dans la nouvelle constitution de France révisée, en ces termes : « Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information. La loi détermine leurs règles d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée ».

Ainsi donc, la réforme constitutionnelle de 2017 intervenue en France, à laquelle nous sommes restés sourds en Mauritanie, ne prévoit la création de commissions d’enquête parlementaires que s’il s’agit de contrôler l’action du gouvernement ou d’évaluer les politiques publiques, nullement lorsqu’il s’agit de mettre en jeu la responsabilité du Président de la République, qui s’opère par la voie de la destitution, ou par le biais des juridictions de droit commun, un mois après l’expiration de sa mandature, et à condition qu’il ait fait l’objet d’une plainte au cours de celle-ci.

En France, comme dans tous les pays où les institutions sont perçues avec déférence, on respecte le principe du parallélisme des formes, en veillant à ce qui a été créé par une disposition constitutionnelle ne puisse être modifié que par une révision constitutionnelle.

Or, aucune révision constitutionnelle n’est intervenue en Mauritanie, instituant une modification du régime juridique de la responsabilité du Président de la République ou des règles de la mise en cause de cette responsabilité.

On objectera vainement, argument dérisoire s’il en est, qu’en Mauritanie les commissions d’enquête parlementaires sont prévues par le règlement intérieur de l’assemblée nationale.

Que vaut un règlement intérieur face à une disposition constitutionnelle ? Peut-il la modifier, en paralyser l’application, l’abroger ? Dans quelle enseigne va-t-on alors loger le bloc de constitutionnalité, le corps de la constitution, les lois, les décrets, les arrêtés, les circulaires et tous les actes réglementaires qui ponctuent la vie publique ? Que fait-on de cette règle prudentielle qu’est la hiérarchie des normes qui irrigue le cœur de l’Etat de Droit, et que l’on se doit d’observer avant de créer un texte quelconque, pour ne pas faire prévaloir un arrêté sur un décret, un décret sur une loi…………………un règlement intérieur sur une disposition constitutionnelle ?

Par Maîtres Taleb Khyar ould Mohamed Mouloud & Mohameden ould Icheddou*

*Avocats à la Cour





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Commentaires (7)

  • Marrakech (F) 28/09/2020 21:25 X

    Il semblerait qu cette CEP ne soit qu'une mascarade et que l'argument minable et faux de l'immunité présidentielle évoqué par les avocats d'Aziz suffit à retarder la procédure !

  • Destroyer (H) 28/09/2020 14:48 X

    Cette CPE bidon a été crée juste pour diffamer aziz et distraire les citoyens des vrais problèmes de la mauritanie qui sont: la santé, l'éducation, la pauvreté, le chômage des jeunes, le favoritisme...

  • yanis (H) 28/09/2020 14:29 X

    Juste une question aux avocats : Si Aziz pendant l’exercice de son mandat avait étouffé l’un de ses gardes de corps le pied sur la nuque, est-ce qu’il doit répondre de cet acte criminel devant la justice à l’issue de son mandat ? Il ne s’agit pas d’un acte de haute trahison et donc ne peut être jugé par cette institution. L’article 5 de la constitution dit que l’Islam est la religion de l’Etat. Ainsi, il n’est pas possible constitutionnellement qu’un criminel étrangleur évite la justice, sinon c’est contraire à la constitution… Faut-il respecter l’article 93 (ou votre interprétation de l’article 93) et enfreindre l’article 5 de la même constitution dans ce cas précis ? Par ailleurs, il y a une autre interprétation que la vôtre de l’article 93, comme pour tous les textes de loi, et vous le savez bien car c’est ce qui fait vivre le droit et les avocats… C’est le président de la république qui est mentionné et on entend par là le président en fonction et non un ancien président qui doit répondre devant la loi comme tout autre citoyen qu’il est devenu.

  • bilbassy (H) 28/09/2020 10:47 X

    Maitres, Cessez vos arguties juridiques et le tripatouillage de cet article 93, derrière lequel se réfugie un ex président qui a failli. Un ex Président n’est plus un Président, il devient un citoyen normal répondant de ses actes de citoyen. N'importe quel étudiant de 2eme année de licence en droit sait faire la différence entre délits politiques qui renvoient à la Haute Cour et délits de vols, corruption, filouterie qui renvoient aux juridictions de droit commun. On ne peut lire une constitution avec des œillères, qui fait dire n’importe quoi aux articles, mais avec l’esprit du juste milieu du législateur (du peuple). A vous lire une constitution devrait comporter des milliers d’articles énonçant aux détails l’évolution de ce que l’homme ne saurait prévoir. Oublions un instant les effets de manches et autres envolées, en langage simple et clair compréhensible du peuple, de quoi on parle. Un Président d’une république même bananière est élu pour s’efforcer d’appliquer des politiques dont la finalité est : développement socioéconomique, éradiquer la pauvreté, prééminence d’un état de droit, consolidation de l’unité nationale, des institutions, sauvegarde de l’intégrité territoriale…. Un Président n’est pas élu pour voler, tromper son peuple, corrompre ou se faire corrompre, encore moins instaurer une tyrannie. Le peuple comprend que s’il déroge au premier cas, il a trahit sa mission et son serment, dès lors la Haute Cour doit y mettre un terme, c’est simple, clair, compréhensible. Dans le second cas, il relève du droit commun, une fois devenu citoyen ordinaire pour répondre d’actes n’ayant rien à voir avec l’application de politiques ou de gestion de l’état. Dans tous les pays, ou des Présidents se sont comportés comme des moins que rien, la justice de droit commun a sévit. Pourquoi, la Mauritanie doit-elle faire exception. Maitres, vous aviez séduits et emporter notre adhésion, mais là vous semez le doute.

  • mine-you (H) 28/09/2020 10:40 X

    En conclusion pour vous: Une fois qu'on accède au pouvoir, y compris par un putsch ( je vous rappelle que on est entrain évoqué la constitution pour quelqu'un qui l'a tjs piétiné, c'est à dire pour un putschiste), donc une fois président de la république on a le droit de ruiné, piller le pays, de manière éhonté, on peut voler, on peut assassiner, on peut,violer, on peut.... et on doit rester intouchable tant que ce n'est pas considéré comme une haute trahison. C'est normal de défendre un individu fut-il le plus grand criminel horrible, mais dans toute chose il y a une morale.

  • Buwuelm (H) 28/09/2020 01:33 X

    Décidément les interprétations divergentes fusent de partout. Le peuple assoiffé de justice, guette toujours. En attendant, il cherche le pied sur lequel il devrait danser.

  • Adiekodda (H) 28/09/2020 00:44 X

    Cet article ressemble à un vrai torchon . Tout est vide de sens . Malgré votre âge , vous avez besoin de retourner à l'école car votre raisonnement inquiète.